Chapitre 1 : Mission et objectifs de la faculté
Article 1 : La mission de la Faculté de Technologie découle des principes de base de l'Université Libanaise et de sa mission sur les plans national, scientifique et social. La faculté a pour mission de :
1- Être au service de la société par le renforcement des compétences et le développement du potentiel humain en vue de promouvoir le progrès social.
2- Développer le capital humain au sein de la société par le biais des ressources humaines et professionnelles.
3- Construire une société de la connaissance, par le biais des ressources humaines qualifiées, en harmonie avec l’évolution sociale, technologique et économique.
4- Contribuer à la production et au transfert des connaissances par le biais de la recherche et de l'innovation dans le cadre de l'éthique et de la déontologie propres à l'enseignement supérieur.
Article 2 : Dans le cadre de la mission fondamentale de l'UL, la faculté cherche à atteindre les objectifs suivants :
1- Assurer des études supérieures appliquées dans les spécialisations dispensées, ainsi que les conditions théoriques, pratiques, administratives et techniques requises pour ces études.
2. Mener des recherches appliquées et des études au service des institutions socio-économiques, former les étudiants afin de mener à bien ces recherches et études, et mettre en œuvre les procédures et les activités contribuant au développement des compétences académiques et techniques des membres du corps enseignant et du personnel de la faculté.
3. Former des diplômés hautement qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail et des secteurs industriels et de services et harmoniser cette formation avec ces besoins dans le cadre des accords de coopération conclus entre la faculté et le secteur professionnel.
4. Former des étudiants polyvalents, capables d’accompagner l’innovation en matière de technologie et de systèmes de production et de gestion, d'apprendre de manière durable et d'acquérir les compétences nécessaires pour le travail d’équipe grâce aux méthodes et pratiques d'enseignement.
5 - Contribuer au développement des compétences professionnelles et techniques de certaines catégories de citoyens, en coopérant avec les institutions concernées et en organisant des séminaires et des formations, conformément au rôle de la faculté dans le service de la société.
Article 3 : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, la faculté coopère avec les institutions des secteurs industriels et de service, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes publics et privés, ainsi qu’avec des chercheurs, des experts et des professionnels engagés dans les domaines de spécialisation dispensées.
Article 4 : Pour ce qui est de la structure de son administration et de l’organisation de ses activités académiques, pédagogiques et financières, la faculté fonctionne selon un règlement particulier conformément aux dispositions du décret n° 8741 du 9/7/1996 portant sur les réglementations en vigueur à l’UL.
Chapitre 2 : Diplômes, spécialisations et départements
Article 5 : La Faculté de Technologie délivre, dans chacune de ses spécialisations, les diplômes suivants :
1- Licence ;
2- Master professionnel.
Article 6 : La Faculté de Technologie dispense les spécialisations suivantes :
1- Cursus licence :
- Génie civil : bâtiments et travaux publics ;
- Génie industriel et maintenance ;
- Génie des réseaux informatiques et de télécommunications ;
- Informatique appliquée à la gestion.
2- Cursus master :
- Génie civil : géotechnique et environnement ;
- Génie mécatronique et énergie ;
- Génie des systèmes de télécommunications ;
- Génie des systèmes d'information.
De nouvelles spécialisations ou de nouveaux parcours peuvent être créés conformément aux règlements en vigueur.
Article 7 : Les programmes d’enseignement au sein de la Faculté de Technologie sont déterminés conformément aux tableaux ci-joints. Ces programmes sont modifiés par décision du Recteur après accord du Conseil de l’université et sur proposition du Conseil de l’unité.
Article 8 : Le cursus de licence comprend un projet de fin d’études correspondant à 12 crédits et deux périodes de stage pratique équivalant à 6 crédits. Un jury compétent est désigné selon les règles suivies afin d’étudier et de discuter les rapports écrits des projets de fin d’études et des stages.
Article 9 : Le cursus de master comprend une étude de terrain ou une période de stage, dans le domaine de spécialisation de l’étudiant, pendant au moins huit semaines (soit 250 heures de travail effectif au moins), couronnée par un mémoire rédigé par l’étudiant équivalant à 30 crédits.
Article 10 : En accord avec les institutions concernées par les stages, la faculté détermine le contenu de ces formations ainsi que les fonctions du directeur de stage et du responsable de stage au sein de ces institutions.
Article 11 : Un jury de soutenance des mémoires de master est désigné par le Recteur de l’université sur proposition du doyen de la faculté.
Article 12 : La faculté peut faire appel à des experts et des spécialistes afin d’organiser des séminaires scientifiques en vue d’enrichir ses spécialisations conformément aux règlements en vigueur.
Article 13 : L'étudiant, titulaire d’une licence, ou d’un master dans l'une des spécialisations ou dans l’un des parcours dispensés par la faculté, peut s'inscrire dans une seconde spécialisation ou un second parcours afin d'obtenir un second diplôme. Le Conseil de l'unité détermine les conditions d'admission ainsi que les unités d’enseignement (UE) requises pour chaque cas, et ce conformément au règlement portant sur les normes académiques de la faculté et le diplôme en question.
Article 14 : La faculté est composée des départements académiques suivants :
- Génie civil : bâtiments et travaux publics ;
- Génie industriel et maintenance ;
- Génie des réseaux informatiques et de télécommunications ;
- Informatique appliquée à la gestion.
Chapitre 3 : Conditions d’admission
Article 15 : Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en cursus de licence doivent :
1- Être titulaires du Baccalauréat libanais ou de son équivalent ;
2-Réussir au concours d’entrée organisé par la faculté sur décision du Conseil de l’université et sur proposition du Conseil de l’unité, précisant le nombre maximal d’étudiants pouvant être admis dans chaque spécialisation à l’issue du concours.
Article 16 : Le concours d’entrée susmentionné est composé des épreuves écrites suivantes :
1- Pour la spécialisation en Informatique appliquée à la gestion :
Matière
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Durée
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Mathématiques
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2h00
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Culture générale
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1h00
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2- Pour les spécialisations en Génie civil, Génie industriel et maintenance, et Génie des réseaux informatiques et de télécommunications :
Matière
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Durée
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Mathématiques
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2h00
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Physique
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1h30
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Culture générale
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1h00
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Article 17 : Les conditions de réussite au concours d’entrée sont les suivantes :
1- Pour la spécialisation Informatique appliquée à la gestion, la moyenne du candidat est déterminée selon le calcul suivant : 80% la note de mathématiques + 20% la note de culture générale.
2- Pour les spécialisations de Génie, la moyenne du candidat est déterminée selon le calcul suivant : 50% la note de mathématiques + 30% la note de physique + 20% la note culture générale.
3- Les candidats sont classés selon leur moyenne et admis selon leur ordre de classement à l’issue du concours et les conditions mentionnées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, sans autre considération, et dans les limites visées à l'article 15.
4- Le jury d'examen détermine le seuil de réussite pour être retenu sur les listes principales et sur les listes d'attente pour chaque spécialisation de la faculté.
5- Pour réussir dans la spécialisation Informatique appliquée à la gestion, les candidats doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale au seuil de réussite visé au paragraphe 4 du présent article et ci-dessus.
6- Pour réussir dans les spécialisations de Génie, les candidats doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale au seuil de réussite visé au paragraphe 4 du présent article. Les candidats sont admis selon leur premier choix et, si leur ordre de classement au concours ne le permet pas, ils seront admis selon leur deuxième ou troisième choix. Ces mesures ne s'appliquent pas aux titulaires du baccalauréat technique qui sont obligatoirement admis dans leur spécialisation selon leur ordre de classement au concours, sans autre considération, et dans les limites visées à l'article 15 ci-dessus.
Article 18 : Les candidats sont admis en cursus de licence selon leur ordre de classement au concours d’entrée et dans les limites visées à l’article 15.
Article 19 : Le candidat admis en première année de licence doit compléter son inscription dans les délais fixés par le doyen de la faculté en vertu d’une circulaire affichée au sein de la faculté, sous réserve de perdre son droit d'inscription et d’être remplacé par le premier candidat sur la liste d'attente conformément à l’ordre de classement visé à l'article 17 et dans les limites visées à l'article 15.
Article 20 : L’étudiant qui souhaite s’inscrire en cursus de master, dans les limites déterminées par le Conseil de l’unité et approuvées par le Conseil de l’université, doit :
1- Être titulaire d’une licence de l’Université Libanaise dans les spécialisations déterminées par le Conseil de l’unité et communiquées par décision du doyen, et obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 60/100 en licence, ou un GPA supérieur ou égal à 3/5 conformément à l’échelle de notation de l’UL.
2- La faculté peut accepter, en master, des étudiants d'autres universités, à condition d’être titulaires d’une licence dans l’une des spécialisations déterminées par le Conseil de l’unité et communiquées par décision du doyen et de son équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation, et à condition d’avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 70/100 dans la licence, ou un GPA supérieur ou égal à 3,5/5 selon l’échelle de notation de l’Université Libanaise, et de ne pas représenter plus de 20% du total des étudiants admis.
3- La faculté peut compléter le nombre d’étudiants en master 1 par voie de concours sur décision du Recteur et après accord du Conseil de l’université.
Article 21 : Les dossiers des candidats souhaitant s’inscrire en cursus de master sont étudiés par un jury, nommé par le doyen conformément aux conditions énoncées à l’article 20, qui tient compte de leur expérience pratique.
Article 22 : Les étudiants admis en cursus de licence ou de master, ayant étudié dans d’autres universités ou dans une autre faculté de l’Université Libanaise, peuvent adresser une demande d’équivalence de leurs acquis conformément au règlement des équivalences qui spécifie les conditions d’équivalence des crédits obtenus dans un autre établissement sur décision du doyen et sur recommandation du Conseil de l’unité, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec le règlement général des équivalences de l’Université Libanaise. L’équivalence des acquis ne doit, en aucun cas, dépasser les 60 crédits.
Chapitre 4 : Conditions d’inscription et assiduité
Article 23 : L'étudiant effectue deux types d'inscription :
- L'inscription administrative, qu’il effectue au début de l'année universitaire conformément aux circulaires émises par le Rectorat de l'université.
- L’inscription académique, qu’il effectue au début de chaque semestre, et qui lui permet de préciser ses UE pour le semestre en question, conformément aux dispositions définies par le présent règlement. Une commission d’orientation, composée des membres du personnel enseignant, est mise en place à cet effet par le doyen.
Article 24 : L’étudiant admis à la Faculté de Technologie doit compléter son inscription académique dans les trois jours ouvrables avant le début du semestre concerné. Il peut réviser son inscription dans, au plus, trois unités d’enseignement par annulation ou modification dans les dix jours ouvrables à compter du début du semestre.
Article 25 : L’étudiant effectue son inscription académique selon les conditions suivantes :
1. L’étudiant qui a effectué sa première inscription administrative peut s'inscrire à toutes les UE des semestres S1 et S2.
2. L’inscription académique qui suit les semestres S1 et S2 s’effectue selon les conditions suivantes :
a- L’étudiant peut s’inscrire dans toutes les UE des semestres S3 et S4 à condition d’avoir validé l’ensemble des crédits requis pendant les semestres S1 et S2.
b- L’étudiant qui n'a pas validé l’ensemble des crédits des semestres S1 et S2 doit s'inscrire aux UE qu'il n'a pas validées pendant les semestres S1 et S2 et compléter son inscription aux UE des semestres S3 et S4 à condition que le nombre de crédits ne dépasse pas les 36 crédits lors de chaque inscription semestrielle (S1 + S3) ou (S2 + S4), et que la règle des prérequis soit respectée.
c- Les conditions énoncées aux paragraphes (a) et (b) du présent article doivent être appliquées lors des inscriptions semestrielles suivantes.
Article 26 : Tout étudiant ayant validé 40 crédits, au moins, pendant la première année est inscrit administrativement en deuxième année. Tout étudiant ayant validé 96 crédits pendant la première et deuxième année est inscrit administrativement en troisième année.
Article 27 : L’assiduité de l’étudiant inscrit pour la première fois à une UE est obligatoire aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP) de l’UE en question, le cas échéant. Tout étudiant absent aux TD ou aux TP n’est pas en droit de les compenser dans le groupe auquel il appartient ou dans un autre groupe. Tout étudiant, dont le taux d’absence est supérieur à 40% du nombre total d’heures allouées aux TD, se voit attribuer la note zéro au contrôle continu pour les cours magistraux de l’UE en question. Tout étudiant, dont le taux d’absence est supérieur à 40% du nombre total d’heures allouées aux TP, se voit attribuer la note zéro à l’UE en question pour l’année universitaire en question. Dans ce cas, l’étudiant doit se réinscrire à l’UE concernée et suivre les TP de l’UE, à condition que son taux d’absence aux TP ne dépasse pas 40%.
Chapitre 5 : Évaluation, Examens et crédits
Article 28 : Les UE de chaque semestre sont soumises au contrôle continu et auxexamens semestriels finaux. La durée maximale de l'examen final de l’UE est de deux heures.
Article 29 : Les examens finaux de chaque cours ont lieu à la fin du semestre. Les étudiants qui ont échoué lors de la première session bénéficient de la deuxième session dont la date est déterminée par décision du Conseil de l'unité, à l'exception des projets de fin d'études et de la formation pratique.
Article 30 : Le contrôle continu comprend des examens écrits outre les différentes modalités d’évaluation qui peuvent être adoptées telles que les rapports, les recherches, les projets ou les travaux appliqués après accord du Conseil de l’unité.
Article 31 : La note de l’UE est répartie de la manière suivante :
1. La note finale des cours théoriques (N) est constituée de la note du contrôle continu (NP) et de la note de l’examen final (NF). Pour déterminer la note (N), seule la note supérieure résultant des deux calculs suivants est prise en compte :
N = 0,8 x NF + 0,2 x NP
N = 0,6 x NF + 0,4 x NP
2. La note de l’UE, qui comprend des TP, est constituée de la note des TP et de la note des cours théoriques. Le pourcentage de la note des TP et celui des cours théoriques est déterminé dans la note finale de l’UE selon ce qu’ils représentent en termes d’heures par rapport au nombre d’heures allouées à cette UE.
3. La note du contrôle continu des TP de l’UE est constituée de la moyenne des notes des rapports de TP.
4. La note finale des TP de l’UE est composée de 40% de la note de contrôle continu (paragraphe 3 du présent article) et de 60% de la note de l’examen final des TP.
5. La note des projets pratiques est déterminée par le directeur de recherche. La note du projet de fin d’études et la note de stage sont déterminées par un jury d’examen assigné à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32 : L'étudiant valide son UE et les crédits qui lui sont alloués :
- Si la note finale de l’UE est supérieure ou égale à 50/100, ou comprise entre 40/100 et 50/100, à condition d'avoir complété son inscription à toutes les UE du semestre et obtenu une moyenne pondérée d’au moins 55/100.
- Si l'étudiant acquiert les crédits alloués à une quelconque UE conformément au principe de compensation lors de la première session, il conserve ces crédits, en dépit de la moyenne obtenue lors du semestre à la deuxième session ou aux sessions ultérieures.
Lorsque l’étudiant acquiert les crédits alloués à une quelconque UE, il n'a plus le droit de se réinscrire à cette UE ou de passer les examens de cette UE lors des sessions ultérieures.
Article 33 : L’étudiant peut conserver certaines notes dans les cas suivants :
- Si l’étudiant n'a pas validé les crédits d'une UE qui intègre des TP, et s’il a obtenu une note supérieure ou égale à 50/100 aux TP, il conserve la note des TP pour la deuxième session de la même année universitaire.
- Si l’étudiant n'a pas validé les crédits d’une UE lors de la première session et s’il a obtenu une note supérieure ou égale à 50/100 aux cours théoriques, il conserve la note des cours théoriques de l’UE en question pour la deuxième session de la même année universitaire.
- L'étudiant conserve la note obtenue lors du contrôle continu de la première session pour la deuxième session de la même année universitaire.
Article 34 : Le Conseil de l’unité étudie, à lui seul, les raisons de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation d’urgence, etc.) qui peuvent être invoquées par l’étudiant en cas d’absence à un examen partiel semestriel.
Article 35 : Tout étudiant absent lors de l’examen final (écrit) de la première session, se voit attribuer la note zéro en dépit des raisons qui peuvent être invoquées. En cas d’absence à l’examen de la deuxième session, pour des raisons de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation d’urgence…), une session de rattrapage peut être organisée sur décision du Recteur et sur proposition du Conseil de l’unité.
Article 36 : En cas d’absence au contrôle continu et à l’examen final de la première session, l’étudiant n’est pas autorisé à bénéficier de la deuxième session, sauf dans le cas d’une absence pour maladie grave nécessitant l’arrêt des études pendant plus de deux mois ou pour un cas de force majeure (décès d’un membre de la famille, hospitalisation d’urgence, etc.) après accord du Conseil de l’unité.
Article 37 : L’étudiant en retard de plus de 15 minutes n'est pas accepté en salle d'examen. Il n’est pas autorisé à quitter la salle d’examen dans les 30 premières minutes suivant la distribution des copies.
Article 38 : En cas de fraude ou de tentative de fraude l’étudiant est privé de l’intégralité des épreuves de la session conformément à la réglementation en vigueur.
Article 39 : L'étudiant peut présenter une demande de vérification de la présence d'erreur matérielle dans le décompte ou la transcription de la note finale, dans un délai de trois jours à compter de la date de publication des résultats. La copie de l’étudiant est, ainsi, réexaminée par le jury d’examen sous la supervision du chef du département concerné et du directeur de section ou du doyen. En cas d'erreur matérielle, la note de l’étudiant sera rectifiée par le jury d’examen qui établit un rapport. Ce rapport est signé par le chef du département concerné et le directeur de section, et est soumis à l’accord du doyen.
Article 40 : L'étudiant effectue la première période de formation mentionnée dans le programme de spécialisations, après avoir procédé à deux inscriptions administratives et passé quatre semestres à la faculté, à condition d'avoir obtenu 75 crédits au moins. L'étudiant effectue la deuxième période de formation mentionnée dans le programme de spécialisations, après avoir procédé à trois inscriptions administratives et passé cinq semestres à la faculté, à condition d’avoir obtenu 100 crédits, au moins, à la fin de l'année universitaire précédente.
Article 41 : L’étudiant effectue son projet de fin d’études mentionné dans le programme de spécialisations, après avoir procédé à trois inscriptions administratives et passé cinq semestres au sein de la faculté, à condition d’avoir validé 100 crédits, au moins, à la fin de l’année universitaire précédente.
Chapitre 6 : Règlementations générales
Article 42 : L’étudiant peut demander son transfert d’une section à une autre au sein de la faculté par décision du doyen à condition de :
1- Soumettre une demande de transfert dans un délai de 15 jours au maximum à compter du début du semestre ;
2- Obtenir l’accord des deux directeurs des sections concernées après étude de son dossier académique.
Article 43 : Les TD sont dispensés par groupe de 24 étudiants au maximum, et les TP par groupe de 12 au maximum. Le Conseil de l’unité étudie, à lui seul, les cas exceptionnels dépassant le nombre maximal autorisé par groupe.
Article 44 : Le Conseil de l'unité décide des cas exceptionnels visés dans le présent règlement, ou des cas spéciaux ou exceptionnels non mentionnés dans celui-ci, conformément aux règlements en vigueur.
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